Statut
d’un Tribunal international (non officiel) pour la
guerre de l’OTAN contre la Yougoslavie
Le ................... 2000, le curatorium institué par des mouvements de la paix, des organisations des droits de l’homme et des personnalités renommées a adopté, au nom des organisations et personnes susmentionnées, le présent statut d’un Tribunal international (non officiel) pour la guerre de l’OTAN contre la Yougoslavie, constituant la base du fonctionnement dudit Tribunal :
Le statut a été élaboré dans l’esprit de la Charte des Nations Unies et est en conformité avec les normes généralement reconnues du droit international,
notamment
- le Pacte Briand-Kellog de 1928 sur le bannissement de la guerre,
- les "principes de Nuremberg" de 1945, confirmés par la résolution no 95 (I) de l’ONU,
- la Convention sur la prévention et répression du génocide de 1948,
- les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977,
- le statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie de 1993,
- le statut du Tribunal pénal international de 1998.
Art. 1
Le Tribunal délibère des chefs d’accusation concernant les crimes internationaux suivants :
crime de l’agression ;
crime du génocide ;
crimes contre l’humanité ;
crimes de guerre ;
dans la mesure où ceux-ci ont été commis après le 23 mars 1999 dans le cadre des conflits armées contre la Yougoslavie ou sur son territoire national, y compris son espace aérien et ses eaux territoriales, ou ont concernés des pays riverains et où ceux-ci sont mis à la charge de personnes physiques.
Art. 2
Aux fins du présent statut, le crime de l’agression comprend, conformément à la résolution n° 3314 (XXIX) adoptée le 14.12.1974 par l’Assemblée générale des Nations Unies, la planification, préparation, introduction ou exécution d’une guerre d’agression ou d’une guerre en violation des conventions, accords ou garanties ou la participation à un projet commun ou une conspiration en vue de commettre l’un des actes susmentionnés (IMT de Londres).
Art. 3
Aux fins du présent statut, le crime du génocide comprend les actes suivants, commis dans l’intention de détruire soit intégralement soit partiellement un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel :
a) tuer des membres du groupe ;
b) causer des dommages physiques ou mentaux graves sur des membres du groupe ;
c) imposer volontairement au groupe des conditions de vie susceptibles de provoquer sa destruction physique totale ou partielle ;
d) prendre des mesures visant à empêcher des naissances au sein du groupe ;
e) transférer par la violence des enfants du groupe dans un autre groupe (Convention sur le génocide).
Art. 4
Aux fins du présent statut, le crime contre l’humanité comprend les actes suivants, dans la mesure où ceux-ci sont commis comme partie intégrante d’une attaque massive ou systématique dans le cadre de conflits armés à l’encontre de la population civile
a) assassinat
b) extermination
c) esclavage
d) expulsion
e) séquestration
f) torture
g) viol
h) persécution pour des motifs politiques, racistes ou religieux ;
i) autres actes inhumains.
Art. 5
Aux fins du présent statut, le crime de guerre comprend des actes commis par des forces terrestres, marines ou aériennes, contraires aux lois ou usages de la guerre, notamment des violations graves des Conventions de Genève du 12 août 1949 y compris les Protocoles additionnels de 1977 comme :
a) attaques intentionnellement dirigées contre la population civile ou des personnes civiles
avec pour conséquence la mort ou une lésion grave de l’indemnité physique ou de la santé (art. 85 3e alinéa du Protocole additionnel I) ;
b) conduite d’une attaque non proportionnelle et non distinctive affectant la population civile ou des projets civils en connaissance de ce que cette attaque aura pour conséquence des pertes de vies humaines, la blessure de personnes civils ou l’endommagement de projets civils (art. 85 3e alinéa du Protocole additionnel I) ;
c) l’emploi d’armes, de projectiles, de matériels et de méthodes de conduite de guerre prohibés ou susceptibles de causer des blessures ou souffrances inutiles, de même que l’emploi de méthodes ou moyens de la conduite de guerre destinés à/susceptibles d’infliger des dommages graves, de grande envergure et de longue durée à l’environnement naturel y compris l’utilisation d’armes toxiques (art. 35 du Protocole additionnel I) ;
d) la destruction de propos délibéré de villes ou villages ou des dévastations non justifiées par des besoins militaires ;
e) l’attaque ou le bombardement de villes et villages, appartements ou bâtiments non défendus ;
f) l’occupation, la destruction ou l’endommagement volontaire d’équipements consacrés à la religion, aux œuvres sociales et à l’éducation, aux arts et sciences, ainsi que de monuments historiques ou œuvres d’art et des sciences ;
g) le pillage de la propriété publique ou privée ;
h) l’assassinat de personnes placées sous la protection des Conventions de Genève ;
i) la torture ou le traitement inhumain y compris les essais biologiques ;
j) la provocation préméditée de souffrances graves ou l’atteinte grave à l’indemnité physique ou à la santé de personnes placées sous la protection des Conventions de Genève ;
k) de vastes destructions non justifiées par des besoins militaires ainsi que l’usurpation illégale et arbitraire de la propriété d’autrui;
l) la violation des interdictions établies aux articles 54, 55 et 56 du Protocole additionnel I de 1977
pour la protection d’objets nécessaires pour la vie de la population civile, la protection de l’environnement naturel et la protection d’installations et équipements contenant des forces dangereuses.
Art. 6
Le Tribunal statuera qu’une responsabilité pénale personnelle existe si une personne physique a planifié, ordonnée, commis ou instigué des crimes tels que définis aux articles 2 à 5 du présent statut ou a autrement participé ou prêté son concours par aide ou assistance à la planification, préparation ou exécution de ces crimes. Ni la position d’une personne (physique) dans le système étatique, que ce soit dans l’appareil législatif ou exécutif, ni sa fonction de délégué ou de représentant d’organisations intergouvernementales ne la dégage de sa responsabilité.
De la même manière le Tribunal supposera une responsabilité personnelle de telles personnes qui ont volontairement, considérablement et systématiquement favorisé l’exécution des crimes susmentionnées (y compris par la parole, l’écrit et l’image).
Une personne physique ne sera dégagée de la responsabilité pénale que si elle n’a pas connu les circonstances réelles établissant la responsabilité aux termes de ce statut ou si elle ne pouvait pas éviter une erreur concernant le caractère illégal de ses actes.
Art. 7
Une audience contre les personnes susmentionnées pour les crimes susmentionnées n’aura pas lieu si et tant que la personne concernée est exposée à une poursuite pénale par un tribunal pénal international ou des autorités nationales de poursuite pénale.
Art. 8
Le Tribunal se composera de sept (ou plus) personnalités reconnues nommées par le curatorium sur proposition des mouvements de la paix des différents pays.
Les différentes nations ou régions seront représentées de manière équitable. Il est veillé à ce que des juristes, notamment des experts du droit pénal, participent en nombre suffisant.
Les membres nommés du Tribunal s’engageront publiquement à exercer leur mandat honorifique de manière objective et impartiale. Ils éliront en leur sein un Président du Tribunal. Le Tribunal a son siège au siège du curatorium à Berlin.
Art. 9
Auprès du Tribunal agiront des accusateurs publics proposés par les mouvements de la paix des différents pays et nommés par le curatorium ; ils prépareront l’accusation publique des personnes concernées et assureront la mise en accusation.
Les accusateurs du Tribunal collectent et vérifient des preuves provenant de sources publiques et autres ou transmises par des témoins.
Si les preuves disponibles sont suffisantes pour une accusation publique, une mise en accusation unique est préparée et effectuée pour toutes les personnes soupçonnées d’être auteurs de crimes tels que définis dans le présent statut (ci-après nommées « personnes concernées »).
L’acte de mise en accusation est envoyé aux personnes concernées et en même temps publié. La publication fait foi de signification.
Art. 10
L’audience publique aura lieu les 2 et 3 juin 2000. La date, l’heure et le lieu de l’audience seront communiqués publiquement aux personnes concernées au plus tard un mois avant la tenue de l’audience. Ils feront de plus l’objet d’une publication.
Art. 11
Les personnes concernées ont le droit de participer aux débats publics et/ou de se faire représenter par des personnes de leur confiance dûment mandatées disposant d’un diplôme de fin d’études universitaires du droit.
Les personnes concernées ont le droit se défendre contre les reproches les concernant, notamment en présentant des preuves disculpantes ou en soumettant par leurs représentants des demandes pour l’administration de preuves disculpantes qui doivent être reçues par le Tribunal deux semaines avant l’audience publique ; les demandes arrivant plus tard ne doivent pas être prises en considération.
Les personnes concernées ou leurs représentants ont le droit de poser des questions aux témoins et experts.
Art. 12
L’audience publique commence par l’ouverture de l’audience par le Président, la présentation des membres du Tribunal, la désignation de l’affaire et la constatation de la présence des personnes concernées ou de leurs représentants.
En cas de non-comparution, le Tribunal vérifie si les personnes concernées ont étés informées de manière fiable ou publiquement sur la date, l’heure et le lieu de l’audience, si elles ont constitué un représentant et si celui est dûment mandaté. Le Tribunal peut délibérer et statuer par défaut.
Ensuite, l’accusation publique sera présentée et les débats commencent.
Le Président du Tribunal dirige les débats et donne la parole. Le cas échéant, il peut limiter le temps de parole et retirer la parole en cas d’abus du droit de parler. Il exerce la fonction de police de la séance et le droit intérieur de la maison.
Si les personnes concernées ou leurs représentants sont présents, ils seront les premiers à pouvoir prendre la parole.
Art. 13
Le Tribunal prend connaissance des preuves concernant tous les points de l’accusation publique.
L’administration des preuves comprend notamment la lecture de documents officiels tels que déclarations gouvernementales, décisions du Conseil de l’OTAN, déclarations des délégués des gouvernements et de l’OTAN, ordres, etc. Il est admissible de renoncer à la lecture de documents de notoriété générale et d’y faire simplement référence en indiquant la désignation exacte du document respectif. A la discrétion du Tribunal, il est aussi admissible de lire des extraits de documents en indiquant leur désignation exacte. L’administration des preuves ne couvre pas des faits de notoriété générale.
En fonction des besoins ou sur requête, le Tribunal entend des experts et inspecte les matériaux qu’ils lui soumettent.
Le Tribunal peut considérer comme recevables des lectures de témoignages écrits si ces derniers ont été faits devant un juge ou ont été légalisés sous forme notariée.
Les langues officielles du Tribunal sont l’allemand, l’anglais, le français et le russe.
Le Tribunal assure les traductions nécessaires en simultanée.
Les témoins sont tenus de déclarer qu’ils font leurs dépositions de plein gré, sans contrainte, et qu’ils diront la vérité et rien que la vérité ;
les experts sont tenus de déclarer qu’ils apporteront leur concours en leur honneur et en leur conscience ;
Les interprètes et traducteurs sont tenus de déclarer qu’ils apportent leur concours en leur conscience, avec impartialité et sous plein respect de la confidentialité.
Art. 14
Après l’administration des preuves, les accusateurs publics et ensuite les personnes concernées ou leurs représentants auront la parole, des répliques étant admissibles.
Les personnes concernées ou leurs représentants ont le dernier mot.
Art. 15
La délibération des membres du Tribunal sur les résultats de l’administration des preuves est secrète.
Le Tribunal décide des résultats selon sa conviction libre puisée du déroulement des débats.
La décision est prise à la majorité des voix des membres statuant du Tribunal.
Art. 16
La décision du Tribunal est prononcé publiquement. Elle se réfère aux différents points de l’accusation. A chaque fois, le Tribunal statuera « coupable » ou « non coupable ».
Art. 17
Il y a une démonstration orale du bien-fondé du jugement. Une démonstration écrite du bien-fondé, accompagnée des opinions divergeantes de différents membres du Tribunal est signifiée à la personne concernée ou à son représentant.
Art. 18
Une procédure formelle de recours n’est pas prévue, mais les personnes concernées ou leurs représentants sont libres de faire toute contre-déclaration, que ce soit devant le Tribunal ou devant l’opinion publique. Si la contre-déclaration le justifie, le Tribunal peut à nouveau entrer dans les débats sur le fond.
Art. 19
Les membres du Tribunal comme les accusateurs publics travaillent à titre honorifique.
Le Tribunal ne demande pas de frais judiciaires. Personne ne voit se rembourser ses frais et dépenses.